Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement CE no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 215-1 et R. 215-4 à R. 215-18 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue, modifiée par le décret no 82-598 du 28 juillet 1982 ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en tant qu'il concerne les vins et vins mousseux ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives aux vins et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 13 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions des articles 27-1, 42 à 58, 67, 68, 70 et 80 du règlement CE no 1493/1999 susvisé ainsi que l'ensemble des annexes dudit règlement constituent les mesures d'application prévues à l'article L. 214-1 du code de la consommation. Il en est de même des dispositions des règlements communautaires ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions dudit article L. 214-1.
Art. 2. - Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium prévu au point 3 p de l'annexe IV du règlement CE no 1493/1999 susvisé doit être effectué dans les conditions suivantes :
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements ;
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit être effectué sous le contrôle et la responsabilité d'un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ;
c) Les analyses des vins visés au paragraphe b doivent être effectuées par un oenologue. Il est procédé à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou de fûts à traiter pour déterminer les doses à employer et pour vérifier que les vins ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le récoltant ou le négociant ne peut disposer d'un vin traité au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par l'oenologue ;
d) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle, d'une part, un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées, d'autre part, un registre sur lequel l'oenologue énumère pour chaque traitement les renseignements utiles : ses nom et adresse, les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin ;
e) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.
Art. 3. - L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, prévue à l'annexe V, point C, du règlement CE no 1493/1999 susvisé, est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture lorsque les circonstances climatiques l'ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles. Les zones viticoles sont définies par l'annexe III du règlement précité. La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 250 kg de sucre par hectare de vigne de production dans les zones viticoles C et à 300 kg par hectare de vigne de production dans la zone viticole B. Toutefois, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette quantité maximum est portée à 450 kg.
Art. 4. - Pour l'application de l'article 51-3 du règlement CE no 1493/1999 susvisé, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
a) Sous la dénomination « vin de pays » suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées conformément au décret du 13 septembre 1968 susvisé, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
b) Sous la dénomination « vin de pays » suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, les vins produits dans cette zone et qui répondent aux conditions fixées par décrets pris comme il est dit ci-dessus, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins ;
c) Les conditions mentionnées à l'alinéa précédent portent sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire.
Art. 5. - I. - Les instances compétentes pour procéder au déclassement d'un « vin de qualité produit dans une région déterminée » (VQPRD) prévu à l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé sont les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Le préfet, sur proposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, décide du déclassement au vu des conclusions du directeur du laboratoire.
Lorsque les commerçants prennent l'initiative du déclassement en application des dispositions du point 2 de l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé, les déclarations y relatives doivent être préalablement remises sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le préfet dispose pour prendre une décision d'un délai de trente jours au-delà duquel, à défaut de réponse, le déclassement est considéré comme prononcé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
II. - Le déclassement à la production des vins à appellation d'origine contrôlée et à appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » (vins de qualité produits dans des régions déterminées) prévu au point I de l'article 56 du règlement CE no 1493/1999 susvisé peut intervenir à la demande du viticulteur lorsqu'une altération intervenue au cours du vieillissement ou du stockage a atténué ou modifié les caractéristiques de ces vins.
Lorsqu'un viticulteur souhaite faire procéder au déclassement de ses vins à appellation d'origine, il doit adresser sa demande sous pli recommandé à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Des échantillons sont prélevés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles réalisés à cet effet et sont analysés par un laboratoire désigné conformément à l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le préfet dispose d'un délai de trente jours pour décider le déclassement au vu de ces conclusions, copie de cette décision est adressée aux services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et de l'Institut national des appellations d'origine. A défaut de réponse au-delà du délai imparti, le déclassement est considéré comme prononcé.
Le viticulteur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet ou à compter de la date d'expiration du délai de trente jours pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours, après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Copie de cette décision est adressée à l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 6. - Dans le cas où le producteur ne demande pas le classement en VQPRD, d'un produit figurant dans sa déclaration de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un VQPRD, il devra avoir respecté les règles applicables à la production des vins de table dans la zone viticole concernée pour commercialiser ce produit comme « vin de table ».
Art. 7. - L'article 3 (1o) du décret du 19 août 1921 susvisé est abrogé.
L'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé est abrogé.
Le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.